J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-987 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d'exercice des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie


NOR : PMED0753026D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment son livre VII et ses articles L. 710-1, L. 711-1 à L. 711-5, L. 711-7, L. 711-9, L. 711-10 et L. 711-11,

Décrète :


Article 1


Sont insérés à compter du 1er juillet 2007 les articles D. 711-9 et D. 711-10 ainsi rédigés :

« Art. D. 711-9. - Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Art. D. 711-10. - Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique. »

Article 2


Après l'article R. 711-34 du code de commerce, sont insérés les articles D. 711-34-1 à D. 711-34-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 711-34-1. - En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.

« Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Art. D. 711-34-2. - En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres régionales de commerce et d'industrie favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.

« Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

« Art. D. 711-34-3. - En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres régionales de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. »

Article 3


Après l'article D. 711-41 du code de commerce, il est inséré un article D. 711-41-1 ainsi rédigé :

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, au respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.

« Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée. »

Article 4


Après l'article D. 711-56 du code de commerce, sont insérés les articles D. 711-56-1 à D. 711-56-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 711-56-1. - Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de cahiers des charges élaborés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 1° de l'article L. 711-12.

« Ces cahiers des charges fixent des normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Art. D. 711-56-2. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.

« Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Art. D. 711-56-3. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres régionales concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres régionales.

« Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.

« Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise. »

Article 5


En tête de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce, intitulée « Dispositions communes », il est inséré à compter du 1er juillet 2007 un article D. 711-67 et les articles D. 711-67-1 à D. 711-67-8 ainsi rédigés :

« Art. D. 711-67. - Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.

« Art. D. 711-67-1. - Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.

« Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.

« Art. D. 711-67-2. - Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.

« Art. D. 711-67-3. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.

« Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :

« - la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;

« - elle ne doit pas dépasser le coût du service ;

« - le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.

« Art. D. 711-67-4. - Sous réserve de l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

« Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.

« Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

« Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

« Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

« En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. D. 711-67-5. - Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

« Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée.

« Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

« Art. D. 711-67-6. - Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.

« Art. D. 711-67-7. - Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.

« La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.

« Art. D. 711-67-8. - L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies. »

Article 6


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil